1015R37.2. Pour l’application du paragraphe b du neuvième alinéa de l’article 1015 de la Loi, le moment prescrit d’une année civile relativement à un mois donné de cette année correspond à l’un des moments suivants:a) la fin du mois de mars de l’année civile, si le mois donné est le mois de janvier, de février ou de mars de cette année;
b) la fin du mois de juin de l’année civile, si le mois donné est le mois d’avril, de mai ou de juin de cette année;
c) la fin du mois de septembre de l’année civile, si le mois donné est le mois de juillet, d’août ou de septembre de cette année;
d) la fin du mois de décembre de l’année civile, si le mois donné est le mois d’octobre, de novembre ou de décembre de cette année.